5. Les dispositions de l’article 4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles visés au deuxième alinéa de l’article 3. À cette fin, toute référence au ministre faite dans l’article 4 doit s’entendre comme étant une référence à l’agence concernée.
Un établissement doit cependant obtenir l’approbation écrite du ministre si, pour l’exécution d’un tel projet de construction, il envisage de conclure un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels ou un contrat de partenariat public-privé.